42. Malgré le premier alinéa de l’article 41, la Régie assume le coût d’achat ou de remplacement d’un contrôle de l’environnement de type tactile par unité de logement s’il ne s’en trouve pas déjà un de type visuel ou, lorsqu’il s’en trouve déjà un, si ce dernier ne répond plus aux besoins de sécurité de l’une des personnes ayant une déficience auditive qui y habite et qui satisfait aux conditions et modalités prescrites par le présent règlement.
De même, la Régie n’assume le coût d’achat ou de remplacement que d’un seul détecteur par fonction par unité de logement.
Aux fins de l’application du deuxième alinéa, un détecteur peut avoir l’une ou l’autre des fonctions suivantes: la fonction de détection de la sonnerie de téléphone, celle de détection de la sonnerie de porte et celle de détection des pleurs d’un bébé ou de sons.
De plus, la Régie n’assume le coût d’achat et de remplacement que d’un seul détecteur de sonnerie d’alarme de feu ou de fumée par étage d’une unité de logement.
Dans le cas de l’installation d’un contrôle de l’environnement de type visuel, la Régie n’assume le coût d’achat ou de remplacement que d’au plus 4 récepteurs de signaux par unité de logement.
D. 869-93, a. 42; D. 535-97, a. 31; D. 382-2006, a. 26 et 28; 1265-2018D. 1265-2018, a. 91.